Il s’agit des irrégularités constatées en violation des dispositions du Code.
Les auteurs de ces irrégularités sont exclus de manière temporaire ou définitive de la participation à toute procédure de marché public, en fonction de la gravité de la faute commise. Il s’agit des fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 2 du Code dont la responsabilité est engagée pour tout marché public dans le cadre de la passation, de l’exécution, du contrôle, du règlement ou de la régulation
Il en est ainsi notamment :
- des auteurs de fractionnement des dépenses tel que défini à l’article 2 ci-dessus ;
- des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance vis-à-vis d’une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci, qui ne se sont désistés au moment d’examiner les dossiers qui leur sont confiés ;
- des fonctionnaires, agents publics ou privés au sens de l’article premier susvisé qui, en l’absence de toute dérogation, passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions du présent article ;
- des agents qui diffusent ou exploitent sans autorisation des informations confidentielles ;
- des agents qui dissimulent des informations afin d’en priver une personne ou une entité en droit de la connaître ;
- des agents qui interviennent dans l’exécution de marchés non approuvés par l’autorité compétente ;
- des agents qui établissent une fausse certification de la qualité/quantité des biens et services fournis par le cocontractant, au détriment de l’intérêt de l’Administration ;
- des agents qui autorisent, ordonnent ou qui contribuent à quelque titre que ce soit à tout paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors dont les prestations y relatives ne sont pas achevées et n’ont pas fait l’objet d’une réception régulière.